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Article R315-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R315-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-2 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.