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Article R314-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R314-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D :
1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu " au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
Cette vente peut être constatée par l'armurier.