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Article R314-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R314-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le transfert est constaté par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ou opéré en présence d'un commerçant autorisé qui, après s'être assuré de l'identité des parties et s'être fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme objet de la transaction :
1° Porte la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert ;
2° Complète les volets nos 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.