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Article R314-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R314-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie transmet l'information précisant la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.
Mention du vol ou de la perte est portée dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes.