Article R314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R314-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.