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Article R313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le registre spécial dont la tenue est prévue par l'article R. 313-24 doit être conservé pendant toute la durée de l'activité.
En cas de changement de propriétaire, il est transmis au successeur, qui peut continuer à l'utiliser.
En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.