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Article R313-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


En application de l'article L. 313-5, les armes et leurs éléments des catégories B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D et les munitions de toute catégorie peuvent, par dérogation à l'article L. 313-4, être livrés directement à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance, dans le respect des dispositions du chapitre V.