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Article R313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
Si à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 312-7.