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Article R313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
1° Fermeture du local exploité ;
2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
3° Changement de la nature juridique de l'établissement ;
4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
5° Cession du local exploité.
Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.
Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.