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Article R313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le préfet tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du troisième alinéa de l'article L. 313-3.
Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.