Articles

Article R313-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.