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Article R313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i, j du 2° de la catégorie D est soumis à autorisation en application de l'article L. 313-3.
La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.