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Article R313-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de l'article L. 312-7.