Articles

Article R313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'agrément est refusé au demandeur :
1° Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil ;
2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
5° Inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
6° Qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
7° Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.