Article R312-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R312-76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.