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Article R312-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le préfet informe le procureur de la République.