Articles

Article R312-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Pour l'application de l'article L. 312-8, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.