Articles

Article R312-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.