Articles

Article R312-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Nul ne peut détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article R. 314-8.