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Article R312-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
L'acquisition des munitions des armes du 3° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de la déclaration de l'arme détenue.