Articles

Article R312-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le préfet demande au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d'un mois délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6 du présent code, si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie.