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Article R312-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au cinquième alinéa de l'article R. 312-47.