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Article R312-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Les exploitants de tir forain dans la limite du tiers du total des armes qu'ils mettent en service peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.