Article R312-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R312-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les tireurs sportifs sont autorisés à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite de dix, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40.