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Article R312-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.