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Article R312-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 sont autorisées, en application de l'article L. 613-9, à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 613-41 à R. 613-46.