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Article R312-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 ne peuvent être accordées aux demandeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même article, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.