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Article R312-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises.
Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions.