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Article R312-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire peuvent acquérir et détenir des matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.