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Article R312-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-23, les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les matériels, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents relevant de certaines catégories, pour l'exercice de leurs fonctions.