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Article R312-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées, en application de l'article L. 312-2, l'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de la catégorie A sont déterminées, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section.