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Article R312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-37 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.