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Article R312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.