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Article R312-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5.