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Article R312-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.