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Article R312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le préfet de département statue après :
1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 312-10 et L. 312-13.