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Article R312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.