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Article R311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les mesures d'application des articles R. 311-1 et R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises :
1° Par arrêté du ministre de la défense pour tous matériels, à l'exclusion de ceux définis au 13° de la catégorie A2 de l'article R. 311-2, sur proposition d'une commission de classement comprenant des représentants des ministères concernés.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense et de la justice et des ministres chargés de l'industrie et des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports ;
2° Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission comprenant des représentants des ministères concernés et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l'article R. 311-2.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.