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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)


L'organisme de contrôle accrédité adresse un rapport d'activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la consommation. Ce rapport d'activité, dont le contenu est défini au IV de l'annexe 7, porte sur l'année civile précédente.
Une copie de ce rapport est transmise à l'organisme national d'accréditation.