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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)


I. - A l'issue de chaque contrôle d'appareil de bronzage et d'établissement mettant à disposition du public au moins un appareil de bronzage, l'organisme de contrôle accrédité produit un rapport de contrôle.
Le contenu du rapport et la liste des non-conformités sont définis respectivement au I et au II de l'annexe 7.
II. - Lorsque les résultats du contrôle initial ou périodique ne comportent pas de non-conformités, l'organisme de contrôle accrédité délivre à l'exploitant une attestation de contrôle, datée du jour du contrôle. Le contenu de l'attestation de contrôle est défini au III de l'annexe 7.
III. - En cas de non-conformité mineure ou majeure constatée lors du contrôle initial ou périodique, l'organisme de contrôle accrédité les fait figurer dans son rapport de contrôle et indique, par écrit à l'exploitant, les délais de mise en conformité correspondants.
IV. - Le rapport de contrôle et l'attestation de contrôle, respectivement définis au I et au II du présent article, contiennent la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation qui a été délivrée à l'organisme de contrôle accrédité.