En cas de non-conformité mineure, l'exploitant dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date du contrôle, pour la mise en conformité du point de contrôle non conforme.
L'exploitant apporte la preuve de cette mise en conformité à l'organisme de contrôle accrédité par lettre recommandée avec avis de réception.
L'attestation de contrôle définie à l'article 11 du présent arrêté est remise à l'exploitant à compter de la réception de la lettre attestant de la levée des non-conformités.
En cas d'absence ou d'impossibilité de levée de non-conformité mineure au-delà du délai prévu au premier alinéa du présent article, l'organisme de contrôle accrédité en informe par écrit le préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage.