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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)


L'organisme de contrôle accrédité effectue un contrôle de l'établissement d'un exploitant d'appareil de bronzage tel que défini à l'annexe 6 et qui porte sur :
1° L'hygiène des locaux ;
2° La ventilation destinée à assurer le renouvellement d'air autour de l'appareil de bronzage ;
3° Les modalités de mise à disposition des lunettes, prévues aux dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ;
4° Les avertissements prévus aux dispositions des articles 13 et 14 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ;
5° La présence et le contenu des documents prévus aux dispositions des articles 6 et 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé et ceux prévus aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté.