L'organisme de contrôle accrédité effectue un contrôle de l'établissement d'un exploitant d'appareil de bronzage tel que défini à l'annexe 6 et qui porte sur :
1° L'hygiène des locaux ;
2° La ventilation destinée à assurer le renouvellement d'air autour de l'appareil de bronzage ;
3° Les modalités de mise à disposition des lunettes, prévues aux dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ;
4° Les avertissements prévus aux dispositions des articles 13 et 14 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ;
5° La présence et le contenu des documents prévus aux dispositions des articles 6 et 12 du décret du 27 décembre 2013 susvisé et ceux prévus aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté.