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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)


I. - Pour chaque appareil de bronzage, l'organisme de contrôle accrédité effectue un contrôle tel que défini au I de l'annexe 5 et qui porte sur :
1° Un contrôle visuel général ;
2° Un contrôle de la sécurité mécanique ;
3° Un contrôle de la sécurité électrique ;
4° Un contrôle du fonctionnement de la minuterie ;
5° Un contrôle des messages d'avertissement ;
6° Des mesures des rayonnements émis par l'appareil, dans le respect des modalités de mesures définies au II de l'annexe 5 du présent arrêté.
II. - Les dispositions prévues au I du présent article sont applicables aux contrôles techniques initiaux prévus aux dispositions du premier alinéa de l'article 17 du décret du 27 décembre 2013 susvisé et aux contrôles périodiques d'une fréquence de deux ans, prévus au second alinéa du même article.