CONTENU DU RAPPORT, DE L'ATTESTATION DE CONTRÔLE ET DÉFINITION DES NON-CONFORMITÉS
I. - Contenu du rapport de contrôle
Le rapport de contrôle prévu à l'article 11 du présent arrêté mentionne notamment :
1° Les résultats des points de contrôle définis au I de l'annexe 5 du présent arrêté si le contrôle porte sur au moins un appareil ainsi que les résultats des points de contrôle définis à l'annexe 6 du présent arrêté si le contrôle porte sur un établissement ;
2° L'ensemble des résultats des mesures des rayonnements émis par les appareils de bronzage, en précisant :
- la répartition des points de mesure sur l'appareil de bronzage contrôlé ;
- les résultats des mesures acquis selon les modalités définies au II de l'annexe 5 du présent arrêté ;
- la méthode d'intégration numérique utilisée le cas échéant ;
- les incertitudes de mesures déterminées par l'organisme de contrôle accrédité ;
- la valeur retenue pour les limites d'acceptation ou de refus de chaque mesure, associée à son incertitude de mesure ;
3° La liste des non-conformités mineures et majeures relevées, les modifications qui s'imposent à l'exploitant pour une mise en conformité des points faisant l'objet du contrôle de l'appareil ou de l'établissement ainsi que les dates de début et de fin des délais de mise en conformité pour les non conformités mineures et majeures.
II. - Définition des non-conformités
II-1. Non-conformités majeures
Sont considérées comme des non-conformités majeures :
1° L'absence de contrôle d'un appareil de bronzage ;
2° L'absence du récépissé de déclaration d'exploitation d'un appareil de bronzage ;
3° Le constat d'une différence entre la catégorie d'appareil de bronzage déterminée par les mesures et celle prévue par le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27décembre 2013 susvisé ou de la notice de l'appareil ;
4° L'absence de code d'équivalence inscrit de façon lisible sur les émetteurs ultraviolets ;
5° le constat d'une différence entre le code d'équivalence des émetteurs ultraviolets installés sur l'appareil de bronzage et le code d'équivalence prévu par la notice de l'appareil ;
6° Une non-conformité sur le plan de la sécurité mécanique ou électrique entraînant un risque grave et imminent ;
7° L'absence de lunettes mises à la disposition du public ;
8° L'absence d'un personnel qualifié durant les heures de fonctionnement des appareils de bronzage pour assurer la surveillance de chaque utilisation d'un appareil de bronzage ;
9° L'absence des mentions d'avertissement obligatoires à proximité d'un appareil de bronzage, tels que définis à l'article 13 du décret du 27 décembre 2013 ;
10° La présence d'informations manifestement erronées ou en contradiction avec les dispositions réglementaires du décret du 27 décembre 2013 et de ses arrêtés d'application ;
11° La présence de publicité, telle que définie aux dispositions de l'article 14 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, de nature à faire croire que l'exposition aux appareils de bronzage a un effet bénéfique pour la santé.
II-2. Non-conformités mineures
Le non-respect des dispositions du décret du 27 décembre 2013 susvisé et de ses arrêtés d'application autres que celles mentionnées au II-1 de la présente annexe sont considérées comme des non-conformités mineures.
III. - Contenu de l'attestation de contrôle
L'attestation de contrôle prévue aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté comporte :
1° La nature du contrôle réalisé sur un appareil ou sur un établissement et s'il s'agit d'un contrôle initial ou périodique ;
2° Le nom de l'organisme accrédité ayant effectué le contrôle et la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation qui lui a été délivrée ;
3° La date du contrôle et, le cas échéant, la date de la contre-visite, ayant conduit à la délivrance de l'attestation ;
4° Le cas échéant, les dates de début et de fin des délais de mise en conformité pour les non-conformités mineures et majeures, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ;
5° La date d'expiration de validité de l'attestation ;
6° Pour chaque appareil de bronzage contrôlé : le nom du modèle, la catégorie d'appareil de bronzage (UV1 ou UV3) et le code d'équivalence des émetteurs ultraviolets.
IV. - Contenu du rapport d'activité d'un organisme accrédité
Le rapport d'activité distingue les contrôles initiaux et périodiques et comporte :
1° La liste des établissements ayant fait l'objet d'un contrôle ;
2° Le nombre d'appareils contrôlés sur le nombre total du parc d'appareils de l'exploitant ;
3° Le nombre d'appareils conformes à l'issue du premier passage de l'organisme de contrôle accrédité ;
4° Le nombre de visites complémentaires destinées à lever les non conformités identifiées ;
5° Le nombre total d'attestations de conformité délivrées et le nombre d'attestations de conformité délivrées à l'issue d'une contre-visite ;
6° Le nombre des non conformités mineures et majeures relevées pour chaque appareil contrôlé ;
7° La nature des non-conformités mineures et majeures identifiées pour l'ensemble des appareils contrôlés ;
8° La copie des informations transmises par écrit au préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage, conformément aux articles 12 et 13 du présent arrêté.