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Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)

Article Annexe 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)

CONTENU DU CONTRÔLE DES APPAREILS DE BRONZAGE ET MODALITÉS DE MESURES

I. - Points de contrôle des appareils de bronzage

Pour chaque appareil de bronzage, l'organisme de contrôle accrédité effectue :

I. - Un contrôle visuel pour vérifier :

1° L'état général apparent de l'appareil, notamment la propreté des surfaces en contact avec les utilisateurs et l'absence de détérioration de l'état de surface de ces zones ;

2° L'existence d'une protection contre une détérioration accidentelle des émetteurs ultraviolets ;

3° Le bon positionnement et l'intégrité des émetteurs ultraviolets ;

4° L'adéquation entre le code d'équivalence des émetteurs ultraviolets utilisés et la notice de l'appareil de bronzage ou la référence figurant sur l'appareil.

II. - Un contrôle de la sécurité mécanique qui porte sur :

1° La stabilité de l'appareil, l'absence d'arête vive et l'absence de risque d'écrasement ;

2° L'état des parties mobiles, avec une vérification de la protection de ces parties contre le desserrage accidentel ;

3° Les axes d'articulation des parties mobiles, notamment le bon fonctionnement des parties mobiles et l'absence d'usure anormale des axes d'articulation.

III. - Un contrôle de la sécurité électrique pour vérifier :

1° La mise à la terre, l'existence d'une protection de la ligne contre les surintensités et les contacts directs et indirects ;

2° L'absence de risque de contact direct avec les utilisateurs, notamment via les fils et les câblages.

IV. - Un contrôle du fonctionnement de la minuterie pour vérifier :

1° L'existence d'une minuterie sur l'appareil de bronzage ou au niveau des postes de travail des personnels utilisateurs ;

2° Le bon fonctionnement de la minuterie ;

3° La conformité de la durée effective de fonctionnement de la minuterie avec les programmes d'exposition définis par le fabricant de l'appareil.

V. - Un contrôle des avertissements qui porte sur :

1° La présence et le contenu de la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 ;

2° La présence, le contenu et les modalités d'affichage de l'avertissement figurant de façon lisible à proximité de l'appareil de bronzage, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 27 décembre 2013 ;

3° Pour toute publicité, la présence, le contenu et les modalités de présentation de l'avertissement sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels ainsi que l'absence de contenu de nature à faire croire que l'exposition aux ultraviolets artificiels a un effet bénéfique pour la santé, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 27 décembre 2013.

VI. - Des mesures des rayonnements émis par les émetteurs ultraviolets de l'appareil de bronzage, dans le respect des modalités de mesures définies aux dispositions du chapitre II de la présente annexe, pour :

1° Déterminer les mesures d'éclairement effectif en UVA et en UVB, aux points de mesures définis au II-1 de la présente annexe, sur la base de la moyenne des valeurs de l'ensemble des points de mesure d'un même type d'émetteurs ultraviolets, soit haute pression, soit basse pression ;

2° Vérifier la catégorie des appareils de bronzage, définie aux dispositions des 1° et 3° de l'article 1er du décret du 27 décembre 2013 susvisé et du dernier alinéa de l'article 2 du même décret, sur la base des mesures définies au 1° du présent paragraphe VI.

II. - Modalités de mesures des rayonnements UV artificiels

II-1. Points de mesure

I. - Pour les appareils de bronzage comportant des émetteurs ultraviolets sur la surface inférieure et sur la surface supérieure de l'appareil, les points de mesure sont répartis comme suit :

1° Sur la surface inférieure, quatre points de mesure régulièrement espacés dans l'axe de l'appareil au niveau de la tête de l'utilisateur, du thorax, du bassin et des pieds ainsi que deux points de mesure situés latéralement au niveau de la partie centrale de l'appareil ;

2° Sur la surface supérieure, quatre points de mesure régulièrement espacés dans l'axe de l'appareil au niveau de la tête de l'utilisateur, du thorax, du bassin et des pieds.
Le schéma ci-après précise la répartition des points de mesure définis aux 1° et 2° du présent alinéa.

Schéma de répartition des points de mesure pour les appareils de bronzage
comportant des émetteurs ultraviolets sur la surface supérieure et sur la surface inférieure de l'appareil

Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141029&numTexte=29&pageDebut=17895&pageFin=17901

II. - Pour les appareils de bronzage comportant des émetteurs ultraviolets sur une seule surface, les points de mesure sont situés sur l'axe central de l'appareil au niveau de la tête de l'utilisateur, du thorax, du bassin et des pieds.

III. - Pour les appareils de bronzage de type bustier, les points de mesure sont situés sur l'axe central de l'appareil, au niveau de la tête de l'utilisateur et du thorax.

II-3. Préchauffage et distance de mesures

Les mesures des rayonnements ultraviolets artificiels émis par les appareils de bronzage sont réalisées à l'issue d'un temps de préchauffage des émetteurs ultraviolets d'une durée minimale de cinq minutes.

Elles sont effectuées :

1° Au contact du support horizontal pour la surface inférieure de l'appareil de bronzage ;

2° A une distance de 25 centimètres de la surface supérieure de l'appareil de bronzage ;

3° A une distance de 25 centimètres des émetteurs ultraviolets pour les appareils de bronzage comportant des émetteurs ultraviolets sur une seule surface ou pour les appareils de bronzage de type bustier.

II-4. Gestion des incertitudes de mesures

Les incertitudes de mesures sont prises en compte pour tous les points de mesures et les calculs effectués, notamment ceux prévus au VI du I et au II-1 de la présente annexe.

L'organisme de contrôle accrédité précise l'ensemble des conditions de mesures et la méthode de détermination des incertitudes de mesures mentionnées à l'alinéa précédent sous la forme d'un protocole écrit.