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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle)


Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
1° Exploitant : toute personne physique ou morale définie aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ;
2° Utilisateur : toute personne physique définie aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ;
3° Ultraviolets A (UVA) : rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 320 et 400 nanomètres ;
4° Ultraviolets B (UVB) : rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 250 et 320 nanomètres ;
5° Emetteur ultraviolet : source artificielle de rayonnements conçue pour émettre de l'énergie électromagnétique non ionisante sur des longueurs d'onde comprises entre 250 et 400 nanomètres ;
6° Catégorie de l'appareil de bronzage : type d'appareil défini aux dispositions des 1° et 3° de l'article 1er et du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 décembre 2013 susvisé ;
7° Spectroradiomètre : appareil destiné à la mesure des grandeurs radiométriques dans des intervalles étroits de longueur d'onde sur un domaine spectral donné ;
8° Eclairement effectif : éclairement de rayonnement électromagnétique pondéré en fonction du spectre d'action érythémal ;
9° Spectre d'action érythémal : dépendance spectrale de la capacité des rayonnements ultraviolets à induire l'érythème sur la peau humaine.