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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage)


Les mentions d'avertissement obligatoires figurant sur le corps des appareils de bronzage, prévues aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, sont les suivantes :
1° La catégorie UV de l'appareil, tel que défini aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 2013 susvisé, sous la forme « type UV1 » ou « type UV3 » ;
2° Les appareils comportant des émetteurs UV doivent être marqués de la gamme de code d'équivalence pour émetteurs ultraviolets. Cette gamme de code d'équivalence identifie les émetteurs ultraviolets qui doivent être utilisés dans l'appareil ;
3° La mise en garde, en caractères visibles et lisibles :
« Le rayonnement ultraviolet peut affecter les yeux et la peau et provoquer par exemple le vieillissement de la peau et jusqu'au cancer de la peau. Lire attentivement les instructions. Porter les lunettes de protection fournies. Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité. »