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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)


Pour les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels, le contingent annuel d'autorisations d'absence est :
1° De vingt jours par an pour les membres titulaires et suppléants ;
2° De vingt-cinq jours par an pour les secrétaires.