Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, pour les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail présentant des enjeux particuliers en termes de risques professionnels ou couvrant un grand nombre de sites dispersés sur au moins deux départements, le contingent annuel d'autorisations d'absence est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Cinq jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Neuf jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Dix-huit jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Dix-neuf jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.
2° Pour les secrétaires :
a) Trois jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Six jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Onze jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Vingt-deux jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Vingt-quatre jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt-cinq jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.
La liste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail entrant dans ce cadre est fixée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique.