Articles

Article D23-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D23-10-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.